Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01977
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/01977 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEL
NOM DU PATIENT : [N] [O]
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [N] [O] né le 15 Août 1994 à BORDEAUX (33000) se trouvant actuellement au Centre Hospitalier Gérard Marchant à Toulouse
représentée par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 29 octobre 2024 à 16h15 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu la décision de maintien en isolement en date du 6 novembre 2024 à 14h05 notifiée le même jour;
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle de Me EVAIN Lucie de ce jour quant à l’erreur sur le nom du conseil de Monsieur [O] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il convient de faire droit à ladite demande;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS la décision susvisée
DISONS que la mention “représenté par Maître Camille RICHARD” sera remplacée par la mention “représenté par Maître Lucie EVAIN”. Le reste sans changement.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe dans les mêmes conditions que l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le 06 Novembre 2024 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/01977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.