Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/09481
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09481 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDK5

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 7]

HAGUENAU Civil N° RG 24/09481 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDK5

Exécutoire remise en mains propres à M. [P] [M], et Mme [A] [G];

le 24/10/2024

à

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

24 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [M] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne

Madame [E] [M] demeurant [Adresse 6] Représentée par M. [P] [M]

Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 3] Représenté par M. [P] [M]

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [G] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Carla MESSI, avocate au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures (24 heures) devant Mme la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article 1061-1 du Code de procédure civile Rendu sur le siège le 24 Octobre 2024 à 11h00, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Lila BOCKLER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête en contestation de funérailles du 21 octobre 2024, par laquelle Monsieur [P] [M], Madame [E] [M], et Monsieur [I] [M], enfants de Monsieur [N] [M], décédé le [Date décès 1] 2024, ont saisi le juge du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024, par laquelle Madame la Vice-Présidente du tribunal de proximité de Haguenau a fixé l’audience au 24 octobre 2024, signifiée à Madame [A] [G] le 22 octobre 2024.

Vu l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [P] [M] a comparu en personne, ainsi que Madame [A] [G], assistée par son avocat, en l’absence de Madame [E] [M] et de Monsieur [I] [M].

Vu l’impossibilité de concilier les parties.

Vu les observations de Monsieur [P] [M] ayant demandé l’inhumation de son père au cimetière de [Localité 10], au motif qu’il dispose d’une concession jusqu’au 3 juin 2038, et qu’il n’a jamais laissé d’écrits concernant sa volonté d’être inhumé à [Localité 8].

Vu les conclusions de Madame [A] [G], du 23 octobre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles

En l’espèce, Madame [A] [G], dernière épouse de Monsieur [N] [M], certifie que ce dernier lui a mentionné à plusieurs reprises qu’il souhaite être inhumé au cimetière d’[Localité 8]. Elle souligne notamment l’attestation de Monsieur [J] [M], frère de Monsieur [N] [M], selon laquelle ce dernier a mentionné son souhait d’être inhumé dans la tombe où reposera son épouse Madame [A] [G], à [Localité 8]. L’attestation précise que Monsieur [N] [M] n’avait plus de contact avec ses trois enfants ces dernières années. Il n’est pas contesté par Monsieur [P] [M] que les relations de Monsieur [N] [M] avec ses enfants étaient inexistantes depuis plus de 10 années, à l’exception de rencontres ponctuelles.

Madame [A] [G] produit également des attestations de Madame [U] [C], Monsieur [V] [H], Madame [D], Monsieur [T] [H], Madame [W] [O], et Monsieur [P] [H], selon lesquelles Monsieur [N] [M] a indiqué vouloir être inhumé au cimetière d’[Localité 8].

Ces attestations, qui font part de déclarations orales, ne sont toutefois pas suffisantes pour prouver contre le contrat de concession funéraire au cimetière de [Localité 10] actualisé au 21 octobre 2024, selon lequel Monsieur [N] [M] est directement concessionnaire de la concession n°1844 jusqu’au 3 juin 2038, l’acquisition ayant été effectué le 3 juin 2008, avec Monsieur [Z] [M] en qualité de concessionnaire fondateur. Dès lors que Monsieur [N] [M] est concessionnaire au moment du décès et qu’il n’a jamais demandé de modification de ce contrat, il y a lieu d’appliquer le contrat de concession funéraire avec inhumation au cimetière de [Localité 10].

En conséquence, il y a lieu de confier l’inhumation de Monsieur [N] [M] à Monsieur [P] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [I] [M] au cimetière de [Localité 11].

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar,

CONFIE l’organisation et la détermination des modalités des funérailles de Monsieur [N] [M], décédé le [Date décès 1] 2024 à Monsieur [P] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [I] [M] au cimetière de [Localité 11] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire sur minute ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/09481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.