Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00350
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZJ7 - ordonnance du 06 novembre 2024 Minute N°2024/411 N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZJ7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le

1 CCC à Me COCONNIER - 39

2 CCC au service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [F] né le 26 Janvier 1971 à [Localité 9] Profession : Employé de commerce de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [U] née le 15 Juin 1972 à [Localité 10] (LAOS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Entreprise M.G. [M], Immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 02 octobre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZJ7 - ordonnance du 06 novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [U] et [R] [F] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 11]. Ils ont confié, selon devis du 24 juillet 2019, la pose du carrelage sur leur terrasse à [P] [M], exerçant sous l'enseigne M.G. [M].

Se plaignant de désordres affectant les travaux, par acte du 10 septembre 2024, [E] [U] et [R] [F] ont fait assigner [P] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens et les frais irrépétibles ;dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 2 octobre 2024, [P] [M] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [E] [U] et [R] [F], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 juin 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [U] et [R] [F] seront donc tenus aux dépens.

Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport ;interroger contradictoirement les parties ;se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;décrire l’état de l’ensemble des travaux très mal effectués et comportant de nombreuses malfaçons ;se faire transmettre tous documents et pièces nécessaires ;examiner les désordres et les non conformités affectant l’ensemble de la terrasse ;examiner les conséquences de ce désordre sur le logement des requérants ;dire si ces désordres ou dommages constatés compromettent la conformité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son utilisation ;donner son avis sur leur origine, leur nature, leurs causes et leur importance ;fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;donner son avis sur les solutions préparatoires de l’extérieur ;évaluer le montant des travaux nécessaires à la remise aux normes et en sécurité de la terrasse ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que [E] [U] et [R] [F] sauf s'ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 2000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise : la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE [E] [U] et [R] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.