Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03211
Formation
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT

DU : 06 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[O] C/ [M]

Répertoire Général

N° RG 23/03211 - N° Portalis DB26-W-B7H-HV5T

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [G] [O] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6924 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Comparant et concluant par Me Brigitte MESUREUR avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [U] [N] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 7]

Défaillant,

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Septembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]                                                                          

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

    PAR CES MOTIFS,  

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                         Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;   Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :   Mme [G] [O], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (TUNISIE)   et   M. [U] [N] [M], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (80)   mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 9] (TUNISIE) ;                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;  

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;    Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Déboute l’épouse de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;   Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;                                                                                                               Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [W], [C] et [B] [M] ;   Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;   Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [G] [O] ;   Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;     Réserve le droit de visite et d'hébergement du père, M. [U] [M],   Condamne M. [U] [N] [M] à payer à Mme [G] [O] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [W], [C] et [B] [M] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros et ce à compter de la présente décision;   Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] [M], [C] [M] et [B] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Constate que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif et rappelle qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;   Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle =                   ---------------------------------------------------------------------------- Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)   (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )   Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : –         saisie des rémunérations ; –         autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; –         paiement direct entre les mains de l'employeur ; –         recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;   Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : –         à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; –         à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;   Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;    Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.    Le greffier                                                               Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/03211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.