Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
21/00424
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00424 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFYD

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

Caisse CPAM DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par [G] [J], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 19 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales présentées par Madame [Y] [F] en lien avec l'accident du travail du 21 juillet 2020, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident, de fixer la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident et de fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Madame [F] en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 juillet 2020 peuvent être considérées comme étant consolidées.

Le médecin expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.

La société [3] demande au tribunal : o Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [Z], o Juger que les arrêts de travail prescrits au-delà du 30 juillet 2020 lui sont inopposables, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux frais d'expertise, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, o Ordonner l'exécution provisoire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal : o Déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieur au 29 juillet 2020 dont a bénéficié Madame [F] o Constater que la Caisse primaire s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais d'expertise,

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [3] dans son recours, contestait l'opposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, ceux-ci étant anormalement longs et sans lien direct et unique avec l'accident du travail déclaré.

Le docteur [H] [Z], dans son rapport déposé le 4 mars 2024, conclut que : " l'accident du 21 juillet 2020 ne peut contribuer à lui seul ni à la révélation ni au développement des pathologies qui préexistaient à celui-ci à savoir discopathies cervicales étagées et périarthrite scapulo-humérale calcifiante. Le tableau clinique tel que décrit sur le certificat médical initial fait simplement penser à des douleurs musculaires liées à des gestes répétitifs. Seul l'arrêt de travail courant du 21 juillet 2020 au 29 juillet 2020 peut être rattaché à l'accident du travail du 21 juillet 2020. Les autres arrêts de travail sont en rapport avec un réveil douloureux de lésions dégénératives du rachis cervical et d'une périarthrite scapulo humérale droite calcifiante de l'épaule droit qui préexistaient à l'accident du 21 juillet 2020. Madame [F] peut donc être déclaré consolidée de son accident de travail au 30 juillet 2020".

Ce rapport d'expertise infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en ce qu'elle concluait au lien direct et certain des arrêts de travail et soins versés avec l'accident survenu le 21 juillet 2020 dont a été victime Madame [F] en prenant en charge des arrêts de travail et soins jusqu'au 26 mars 2022 imputables sur le compte employeur de la société [3].

Ce rapport d'expertise clair et précis n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Il convient en conséquence d'homologuer ce rapport d'expertise et d'accueillir le recours formé par la société [3] contre la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [F] en date du 21 juillet 2020, en ce sens que les soins et les arrêts de travail s'y rapportant jusqu'au 29 juillet 2020 lui sont opposables mais que les soins et arrêts de travail postérieurs lui sont inopposables.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le rapport d'expertise déposé par le Docteur [H] [Z] le 4 mars 2024;

ACCUEILLE le recours de la société [3] ;

DECLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de l'accident du travail de Madame [F] en date du 21 juillet 2020, mais uniquement en ce qu'elle prend en charge les soins et les arrêts de travail s'y rapportant du 21 juillet 2020 au 29 juillet 2020, la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieure à cette date étant inopposable à la société [3] ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prendra en charge les frais d'expertise ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS S.A.S. [3] CPAM DE [Localité 4] Le

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DE [Localité 4] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 21/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.