A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00215
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00215 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HBHP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON substitué par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame Asma HASSAR, audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 avril 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales présentées par Madame [W] [L] en lien avec l'accident du travail du 18 décembre 2019, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident, de fixer la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident et de fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Madame [L] en lien direct et certain avec l'accident du travail du 18 décembre 2019 peuvent être considérées comme étant consolidées.
Le médecin expert a déposé son rapport le 30 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.
La société SAS [4] s'en remet à l'appréciation du tribunal.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loire demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise médicale du Docteur [O] [J].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SAS [4] dans son recours, contestait l'opposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, ceux-ci étant anormalement long et sans lien direct et unique avec l'accident du travail déclaré.
Le docteur [O] [J], dans son rapport déposé le 30 avril 2024, conclut que : " l'entorse bénigne de la cheville droite décrite immédiatement après l'accident ne fait aucun doute quant à son imputabilité, autant la lésion au niveau de l'épaule droite mérite une certaine réflexion. (…) Ce type de lésions à type de tendinopathie ne peut être imputé à un seul et unique traumatisme tel que celui rapporté du 18 décembre 2019.(..) Cependant il n'est pas illégitime d'imputer la tendinopathie du tendon supra épineux mais uniquement une contusion de l'épaule droit d'allure bégnine par traumatisme indirect. En effet même en l'absence de description fine du traumatisme on peut estimer que la blessée a tenté de se rattraper avec son membre supérieur droit. Dans le cadre d'une analyse médico légale il parait légitime de retenir comme lésion imputable à l'accident du travail du 18 décembre 2019 ; une entorse bénigne de la cheville droite et une contusion bénigne de l'épaule droite. Seul l'arrêt de travail courant du 18 décembre 2019 au 10 août 2020 peut être rattaché à l'accident du travail du 18 décembre 2019. Madame [L] peut donc être déclarée consolidée de son accident de travail au 10 aout 2020".
Ce rapport d'expertise infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire en ce qu'elle concluait au lien direct et certain des arrêts de travail et soins versés avec l'accident survenu le 18 décembre 2019 dont a été victime Madame [L] en prenant en charge des arrêts de travail et soins jusqu'au 03 juillet 2021 imputables sur le compte employeur de la société SAS [4].
Ce rapport d'expertise clair et précis, n'a fait l'objet d'aucune contestation,
Il convient en conséquence d'homologuer ce rapport d'expertise et d'accueillir le recours formé par la société SAS [4] contre la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [L] en date du 18 décembre 2019, en ce sens que les soins et les arrêts de travail s'y rapportant jusqu'au 10 août 2020 lui sont opposables mais que les soins et arrêts de travail postérieurs lui sont inopposables.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d'expertise déposé par le Docteur [O] [J] du 30 avril 2024 ;
ACCUEILLE le recours de la société SAS [4];
DECLARE opposable à la société SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de l'accident du travail de Madame [W] [L] en date du 18 décembre 2019 mais uniquement en ce qu'elle prend en charge les soins et les arrêts de travail s'y rapportant du 18 décembre 2019 au 10 aout 2020, la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieure à cette date étant inopposable à la société SAS [4];
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire prendra en charge les frais d'expertise ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [3] S.A.S. [4] CPAM DE LA LOIRE Le
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL [3] CPAM DE LA LOIRE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 21/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.