A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00679
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00679 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7WR

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024 N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Madame [T] [Y], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est acquis que le 07 juin 2016 Monsieur [L] [C] a été victime d'un accident du travail et que son état de santé a été déclaré consolidé le 28 novembre 2016 sans séquelles indemnisables.

Par arrêt du 05 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne et a reconnu la faute inexcusable de la société SAS [8] et ordonné une mesure d'expertise médicale;

L'expert a rendu son rapport le 13 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2024

Le conseil de Monsieur [C] sollicite avant dire droit un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent. Il indique que la mission de l'expert telle que fixée par la cour d'appel ne fixe pas le déficit fonctionnel permanent.

Le conseil de la SAS [8] s'en rapporte à la décision du tribunal.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 17 octobre 2024 par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par arrêt du 05 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne et a reconnu la faute inexcusable de la société SAS [8] et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [R] ;

L'expert a rendu son rapport le 13 mai 2024.

Le conseil de Monsieur [C] sollicite avant dire droit un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière du 20 janvier 2023). Il indique que la mission de l'expert telle que fixée par la cour d'appel ne statue pas sur le déficit fonctionnel permanent qui doit être déterminé.

Le conseil de Monsieur [C] soulève un litige juridique auquel il convient de faire droit.

En conséquence il sera ordonné un complément de l'expertise médicale initiale effectué par le Docteur [R] du 13 Mai 2024, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Avant dire droit :

ORDONNE un complément d'expertise médicale (expertise médicale initiale du 13 mai 2024) et commet pour y procéder le Docteur [E] [R] ([Adresse 2] [Localité 6]) avec pour mission de :

- convoquer les parties une réunion contradictoire ; - examiner Monsieur [L] [C] ; - entendre les parties en leurs observations ;

- se faire remettre s'il y a lieu l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;

DIT que l'expert aura pour mission : de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (Déficit Fonctionnel Permanent) ;

DIT que l'expert procédera à l'examen de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le complément d'expertise de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que l'instance sera reprise sur nouvelles convocations à la première audience utile après le dépôt du rapport ;

RESERVE les demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Charles-Antoine CHAPUIS Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES Monsieur [L] [C] S.A.S. [8] CPAM DE LA LOIRE L’expert Le

Copie exécutoire délivrée à : Me Charles-Antoine CHAPUIS la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 23/00679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.