A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
19/00804
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 19/00804 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GP64

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Madame [M] [C] épouse [N] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La S.A.S.U. [4] dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [V] [D], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. Madame [M] [N] était salariée de la société [4] en qualité d'agent service hôtelier préalablement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminé à compter du 23 novembre 2015.

Madame [M] [N] a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2017, déclaré le 19 mai 2017, dans les circonstances suivantes " la salariée passait l'auto laveuse sur les circulations lorsqu'en tournant l'auto laveuse pour éviter le mur, son pouce droit a tourné sous la manette de la machine ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la législation professionnelle le 29 mai 2017. L'état de santé de Madame [N] a été déclaré consolidé le 08 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % avec pour conclusion médicale une raideur du pouce droit suite à une entorse bénigne et un contexte de ténosynovite du long fléchisseur du pouce chez une droitière. (Courrier de notification du 24 avril 2018).

Une rechute de l'accident du 18 mai 2017 a été déclarée le 05 mai 2023 pour laquelle elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 30 juin 2023.

Par courrier notifié le 26 février 2024 Madame [N] s'est vue attribuée un taux d'IPP de 22% dont 7% de taux socio professionnel à compter du 11 septembre 2023 pour une limitation importante de la mobilité du pouce droit chez une droitière avec atteinte de la fonction globale de la main droite.

Par requête en date du 28 novembre 2019 Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [4] dans la survenance de l'accident survenu le 18 mai 2017.

Par décision du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a en autre : - dit que l'accident du travail dont Madame [N] a été victime le 18 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la SASU [4] ; - a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Madame [N] ;

Le médecin-expert a déposé son rapport le 11 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.

Madame [N] demande au tribunal : ● Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - souffrances endurées avant consolidation : 2.500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel :1.545 euros ; - assistance tierce personne : 360 euros - préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; ● Condamner la société [4] à rembourser à la CPAM de la Loire de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'actions récursoire, ● Ordonner l'exécution provisoire, ● Condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise.

La SASU [4] demande au tribunal : ● A titre principal : - Juger irrecevable les demandes de condamnation de Madame [N], En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, ● A titre subsidiaire : - Rectifier les périodes de déficit fonctionnel temporaire fixées par l'expert qui n'a pas pris en compte la date de consolidation du 8 février 2018 mentionnée dans le jugement du 14 novembre 2023 comme suit : ○ 25% du 18 mai 2017 au 17 juillet 2017, ○ 10% du 18 juillet 2017 au 26 novembre 2017, ○ 05% du 27 novembre 2017 au 08 février 2017, ○ 15% du 05 mai 2023 au 30 juin 2023 (rechute prise en charge),

- Réduire à de plus juste proportion l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1.013,75 euros, - S'en rapporte sur les souffrances endurées après consolidation, - Réduire à de plus juste proportion l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent qui ne sauraient excéder respectivement la somme de 500 euros, - Réduire à de plus juste proportion l'indemnisation allouée au titre de l'assistance tierce personne qui ne sauraient excéder la somme de 165,92 euros, En tout état de cause : - Débouter Madame [N] de ses autres demandes y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la concluante,

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer : - Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ; - Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Madame [N] et qu'elle recouvrera le montant, directement auprès de l'employeur.

Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION

I- Sur l'irrecevabilité des demandes

En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La société [4] soutient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre pour solliciter l'irrecevabilité des demandes de condamnation dirigées contre elle.

Il sera objecté que les dispositions légales sus visées mentionnent que les demandes émanent de la victime à l'encontre de l'employeur et que la Caisse primaire en vertu de son action récursoire récupère le montant des indemnisations allouées auprès de l'employeur et versées par elle au préalable à la victime.

Ce qui est le cas précisément. Ce moyen sera rejeté.

II - Sur les demandes indemnitaires

La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : ● les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ; ● l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ; ● l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ; ● les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation : ● du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; ● du déficit fonctionnel permanent ; ● des souffrances endurées ; ● du préjudice esthétique ; ● du préjudice d'agrément ; ● du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ; ● des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; ● de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

1. Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

L'expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur 7 compte tenu des circonstances de l'accident , des douleurs ressenties au moment de l'accident, du port fréquent d'une attelle thermoformée maintenant le pouce en position de fonction.

Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi : - Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros - Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros, - Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,

Ce poste de préjudice n'est pas contesté par le défendeur qui relève que le siège des lésions est le seul pouce droit.

En considération de ces éléments il convient d'allouer à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

2. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

L'état de santé de Madame [N] consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 18 mai 2017 a été déclaré consolidé le 8 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 05%. Une rechute de l'accident du 18 mai 2017 a été déclarée le 05 mai 2023 pour laquelle elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 30 juin 2023.

L'expert a retenu les périodes de déficits fonctionnels temporaires du 18 mai 2017 au 30 mars 2018 puis du 31 mars 2018 au 2 octobre 2018 et du 5 mai 2023 au 30 juin 2023.

La société [4] soulève que la date de consolidation du 8 février 2018 n'a pas été prise en considération. Elle propose de fixer les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : - 25% du 18 mai 2017 au 17 juillet 2017 : 61 jours à 25 € x 25% = 381,25 € - 10% du 18 juillet 2017 au 26 novembre 2017 :132 jours à 25€ x10%=330 € - 05% du 27 novembre 2017 au 08 février 2018 :74jours à 25€ x5%=92,50 € - 15% du 05 mai 2023 au 30 juin 2023 (rechute prise en charge) : 56 jours à 25€ x 15%=210 €

Les observations de la société [4] non contestées seront reprises.

Compte tenu des soins nécessaires, Madame [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées de la manière suivante :

Soit au total la somme de 1.013,75 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

3. Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;

L'expert a retenu un préjudice esthétique avant et après consolidation chiffré à 1 sur 7, compte tenu de l'obligation pour la victime de garder la plupart du temps une attelle amovible thermoformée maintenant le pouce droit en position fonction.

Le barème fixe ce poste de préjudice ainsi : - 1/7 très léger jusqu'à 2.000 euros, - 2/7 léger de 2.000 à 4.000 euros,

La société [4] conteste les conclusions expertales estimant qu'en l'absence d'opération, de cicatrice, de déformation du pouce et d'atteinte au corps humain, la demande de Madame [N] n'est pas justifiée.

Il sera objecté que Madame [N] ainsi que le relève l'expert a été obligée de garder une attelle avant et après consolidation maintenant le pouce levé, que ces constatations médicales permettent de faire droit à la demande de la victime.

Il sera alloué à Madame [N] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros et au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 1.000 euros ;

4- Sur les frais d'assistance tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ; Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Madame [N] de 02 heures par semaine pour la période allant du 18 mai 2017 au 17 juillet 2017.

Si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.

La société [4] propose un taux horaire de 9,76 euros soit le SMIC horaire brut de 2017.

Madame [N] indique à l'expert que cette aide lui a été apportée par sa fille.

Les aidants familiaux n'ayant pas à supporter les charges sociales que doivent assumer les prestataires professionnels, l'assistance apportée par la famille sera indemnisée sur la base d'un tarif horaire de 12 euros;

En considération de ces éléments il lui sera alloué la somme de 216 euros (18 h x 12€/h).

En conséquence de ces développements qui précèdent la somme totale de 5.229,75 euros sera accordée à Madame [N] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 18 mai 2017à son détriment.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

III - Sur l'action récursoire de la caisse primaire

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [N] .

La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la SASU [4] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 14 novembre 2023 ;

La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire.

IV- Sur les demandes accessoires

La SASU [4] sera condamnée à verser à Madame [N] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU [4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

FIXE à la somme totale de 5.229,75 euros le montant des préjudices résultant pour Madame [N] de son accident du travail survenu le 18 mai 2017, somme décomposée comme suit : - souffrances physiques et morales : 2.500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.013,75 euros ; - assistance tierce personne : 216 euros - préjudice esthétique temporaire et permanent : 1.500 euros ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [M] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Madame [M] [N] à l'encontre de la SASU [4] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens;

CONDAMNE la SASU [4] à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées à Madame [M] [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Christelle HABERT Me Karim MRABENT Madame [M] [C] épouse [N] S.A.S.U. [4] CPAM DE LA LOIRE Le

Copie exécutoire délivrée à : Me Christelle HABERT Me Karim MRABENT CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 19/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.