Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00783
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 263 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 6 novembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00783 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ7V

Code NAC : 30B

Société PRODICO, société à responsabilité limitée à associé unique C/ S.A.R.L. MYAA SOINS & BEAUTE Monsieur [W] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Société PRODICO, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, SELAS FIDAL, Maître Déborah ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC406

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. MYAA SOINS & BEAUTE, dont le siège social est sis C/O CABINET FSE - [Adresse 2] Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 2] -chez cabinet FSE -[Localité 4] non représentés

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 17 juillet 2024 la société PRODICO a fait assigner la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- Condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z] à payer à la société PRODICO, à titre provisionnel, une somme de 47 371,10 euros, après compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;

- Condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z] à payer à la société PRODICO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Régulièrement assigné, la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] n'ont pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un acte en date du 10 juillet 2023, la société PRODICO a cédé le fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 1], à la société MYAA SOINS & BEAUTE, moyennant le prix de 80 000 € ;

Le prix était payable de la manière suivante : - 16 000 € payable comptant à la signature de l’acte de cession, - Le solde, soit 64 000 € en 20 échéances mensuelles de 3 200 € chacune,

Or, il apparaît que seule la somme de 16 080 euros a été réglée ;

Par ailleurs, aux termes de l’acte de cession, les parties sont convenues que le solde du prix payable à terme est dans son entier exigible de plein droit à « défaut de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des sommes prévues au titre de l’échéancier, huit (8) jours après mise en demeure faite par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à s’exécuter ;

En conséquence, en l’absence de paiement malgré la mise en demeure de payer en date du 25 mars 2024 , la société MYAA SOINS & BEAUTE sera condamnée à payer l’intégralité du solde du prix de cession d’un montant de 63 920 € (80 000€- 16 080€), devenu exigible par anticipation en vertu de la clause de déchéance du terme prévue à l’acte de cession ;

S’agissant de la clause pénale et des intérêts en cas de recouvrement judiciaire, les parties sont convenues aux termes de l’acte de cession, que la société MYAA SOINS & BEAUTE serait redevable d’une indemnité forfaitaire et irréductible d’un montant de 6 400 €, outre le remboursement d’intérêts de droit et de tous les frais et honoraires de procédure ;

S’agissant des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société PRODICO pour le compte de la société MYAA SOINS & BEAUTE, des prélèvements au titre des abonnements Orange et EDF ont été effectués sur le compte de la société PRODICO après la cession, qui sont donc à ajouter aux sommes dues à cette dernière pour un montant de 257,93 € ;

Dès lors, il apparaît que la société MYAA SOINS & BEAUTE reste redevable à l’égard de la société PRODICO de la somme de (63 920 + 6 400 + 257,93) = 70 577,93 € ;

Enfin, aux termes de l’acte de cession, il était rappelé que le vendeur avait accordé des échéanciers à certains clients avant la cession pour un montant total de 34 340 €, dont un montant de 4 249,23 € payable par chèque et 30 090,77 € par prélèvement SEPA et les parties étaient convenues que la société PRODICO les rembourse à la société MYAA SOINS & BEAUTE en deux échéances le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024 ;

Il apparaît à ce titre que le montant des encaissements clients s’est élevé à la somme de 23 206,83 € au 31 mars 2024 ;

Il y aura lieu en l’espèce, d’opérer la compensation entre les dettes réciproques des parties et de condamner en conséquence la société MYAA SOINS & BEAUTE à payer à la société PRODICO une somme provisionnelle de (70 577,93 - 23 206,83) = 47 371,10 € ;

La société PRODICO verse en outre aux débats l’acte de caution solidaire de [W] [Z] et la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mai 2024 ;

Dès lors, il apparaît que la société PRODICO justifie sa demande et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PRODICO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MYAA SOINS & BEAUTE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

La société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] succombent à la procédure et seront donc condamnés solidairement aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à payer à la société PRODICO la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à payer à la société PRODICO 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.