Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00900
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 6 novembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00900 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2CB

Code NAC : 30B

S.A.S. DEBOLOGIS C/ Monsieur [V] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. DEBOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2] non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DEBLOGIS a été déclaré adjudicataire, à l’audience du 9 mai 2023 du juge de l’exécution de Pontoise d’un bien sis [Localité 3], [Adresse 2] ;

Par exploit en date du 11 septembre 2024 la société DEBLOGIS a fait assigner [V] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :

CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [C], à verser, à compter du 9 mai 2023, la somme de 1.200 € par mois, au titre de son occupation des lieux,

CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SAS DEBOLOGIS, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens,

Régulièrement assigné, [V] [C] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 9 mai 2023 que la société DEBLOGIS est devenu propriétaire du bien sis [Localité 3], [Adresse 2] ;

Il résulte en outre, des pièces versées aux débats que [V] [C] occupe le bien ;

Dès lors, l'obligation du débiteur saisi, se maintenant dans les lieux qu'il continue d'occuper, à indemniser le propriétaire pour cette occupation n'est pas sérieusement contestable ;

Il résulte des estimations versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à 1 200 euros ;

Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 1 200 euros à compter du 9 mai 2023 ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DEBLOGIS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [V] [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

[V] [C] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 1 200 euros à compter du 9 mai 2023 ;

CONDAMNONS [V] [C] à payer à la société DEBLOGIS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS [V] [C] aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.