Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03448
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25 Octobre 2024

RG N° 24/03448 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3JR

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [W] [F]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [G] [E], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [W] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 avril 2020 à la requête de l’établissement public VAL d’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience, M. [W] [F] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec le décès de sa mère au pays, et de ses problèmes de santé.

L’établissement public VAL d’OISE HABITAT, représenté par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi de délais, avec une clause de déchéance en cas de non-paiement. Il actualise la dette à la somme de 5.788,43 euros. Il reconnait que la dette a fortement diminué.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de M. [W] [F], - condamné M. [W] [F] à payer la somme de 11.699,84 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 07 avril 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 avril 2020. Le concours de la force publique a été requis le 1er février 2024 et accordé par le préfet du Val d’Oise le 26 avril 2024.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [W] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [W] [F] déclare disposer de ressources mensuelles de 1.500 euros au titre de sa retraite, sans personne à charge, même s'il ne justifie pas à l'audience de la totalité de ce revenu.

Au vu du décompte produit arrêté au 13 septembre 2024, la dette locative s’élève à 5.788,43 euros. Elle a donc diminué de moitié par rapport au jugement d’expulsion prononcé en 2020. Il apparait que les paiements ont repris en mai 2024 et que les sommes versées sont plus importantes que le montant de l’indemnité d’occupation, charges comprises. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré de la dette est en cours de remboursement.

M. [W] [F] indique n’avoir effectué aucune recherche de logement. En revanche, il est connu du service social départemental de [Localité 6] depuis février 2024, période à laquelle il était sans ressource. Il ressort de la note sociale versée aux débats que de nombreuses démarches sont en cours, notamment une demande d’ASPA, une demande d’aide financière auprès de la MSA et une demande de mise sous protection. Le travailleur social indique que M. [W] [F] rencontre des problèmes de santé et qu’il n’a aucune de solution d’hébergement ou de relogement.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 12 mois car la dette a fortement diminué. De plus, le travailleur social indique que M. [W] [F] a eu un rendez-vous avec son bailleur le 14 juin 2024 et que son dossier devait passer en commission interne auprès du bailleur le 1er juillet 2024. M. [W] [F] justifie de réels efforts de paiement depuis plusieurs mois et démontre ainsi sa bonne foi. En outre, l’accompagnement social dont il bénéficie va lui permettre de stabiliser sa situation, tant sur le plan financier qu’administratif, et d’apurer progressivement l’arriéré de la dette locative.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [W] [F], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 25 octobre 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W] [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [W] [F] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 25 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 8], le 25 Octobre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/03448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.