Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00273
- Formation
- Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 06 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/00273 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFOG
N° MINUTE : 24/00174
AFFAIRE
[M] [S]
C/
[T] [N] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Madame [T] [N] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; DECLARE la loi marocaine applicable au divorce ; DECLARE la loi française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour discorde selon la loi marocaine, le divorce entre :
M. [M] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Maroc) ;
et de
Mme [T] [N], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [S] et de Mme [T] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal français, de la communauté réduite aux acquêts ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [S] et Mme [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande de M. [M] [S] quant à la restitution des objets personnels sous astreinte ;
REJETTE la demande de M. [M] [S] tendant à dire n’y avoir lieu à établir une liquidation notariée, ni à procéder à un partage amiable entre les époux ;
CONSTATE que M. [M] [S] et Mme [T] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [T] [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que M. [M] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [N] ;
ACCORDE à M. [M] [S] un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite effective, s'exerçant dans les locaux de l’association :
[11] L’atelier des familles [Adresse 5] [Localité 8] [Courriel 10]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison d’une fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [T] [N] ou une personne de confiance ;
DIT que après une période d'observation, des sorties à l'extérieur et hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l'équipe encadrante de l’organisme désigné ; DIT que les responsables du point rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [S] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs, renouvelable une fois, à compter du premier droit de visite exercé effectivement ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [T] [N] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d'évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ;
CONSTATE que Mme [T] [N] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 22/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.