Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00035
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Me [F] [G], de la SELARL [G] - LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de l’association ART FRANCE GALLERY N° Du 21 Octobre 2024 Procédures collectives N° RG 24/00035 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KI

expédition délivrée à ME [G] de la SELARL [G] LES MANDATAIRES

le 21 Octobre 2024

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.

Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Me [F] [G], de la SELARL [G] - LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de l’association ART FRANCE GALLERY [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par sa collaboratrice Mme [Z] [H].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en chambre du Conseil, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Fixe l’indemnisation de Me [F] [G], de la SELARL [G] - LES MANDATAIRES à la somme de 1.500 euros.

Dit qu’une somme de 1 500 euros lui sera versée par le fonds institué par l’article L663-3 du Code de Commerce.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Dit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R 663-48 du Code du Commerce;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.