Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04146
- Formation
- 4ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [M] [U] c/ [O] [V] [W] N° Du 06 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/04146 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQQR
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Cindy MARAFICO Me Valérie SERRA
le 06 Novembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [M] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [V] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cindy MARAFICO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 18 octobre 2022, M. [K] [U] a assigné son ex-épouse, Mme [O] [V] [W], en paiement de la somme de 135.000 euros correspondant au montant du prêt qu’il avait accepté de souscrire à son profit, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022 en application de l'article 1902 du Code civil, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .
En cours de procédure, un accord a été trouvé entre les parties.
Une transaction mettant fin au différend a été signée le 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, M. [U] sollicite voir :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et le déclarer parfait dès son acceptation par la défenderesse ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [V] [W] sollicite voir : - à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; - à titre principal, lui donner acte de son acceptation du désistement de M. [U] ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2024 et et mise en délibéré au 6 novembre suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION I) L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l’espèce, Mme [V] [W] a conclu postérieurement à la clôture, en réponse aux conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 26 avril 2024 par le demandeur. Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions notifiées par la défenderesse le 26 juin 2024, et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience.
II) En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, désistement parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime. En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [U] est expressément accepté par Mme [V] [W]. Il est parfait et entraîne l’extinction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/4146.
III) Aux termes de l’article 399 du code précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de l’article 700 du même code, et seul l’accord des parties autorise de déroger à ce texte qui ne permet pas de condamner le défendeur à payer les frais de l’instance éteinte par suite du désistement du demandeur sur lequel pèse par principe la charge des frais de la procédure. Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de ordonnance du 28 mars 2024 et clôture à nouveau la procédure au jour de l'audience afin d’accueillir les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024 ;
DIT que le désistement d’instance de M. [K] [U] est parfait par l’acceptation de Mme [O] [V] [W] ;
DIT éteinte l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4146 et le tribunal dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 22/04146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.