Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
22/00025
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [T] N° Du 21 Octobre 2024 Procédures collectives N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJZT

expédition délivrée à Me [B] M [T] TPG DES AM Conseil de l Ordre des insfirmiers

le 21 Octobre 2024

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.

Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

ENTRE :

Me [W] [B] de la SCP BTSG pris en qualité de liquidateur [Adresse 5] représenté par sa collaboratrice Mme [E]

ET :

M. [L] [T] Infirmier libéral adresse personnelle [Adresse 4] ET adresse professionnelle [Adresse 2] [Localité 1] comparaissant en personne et assisté par Maître Philippe SAMAK, Avocat au Barreau de NICE.

EN PRESENCE DU :

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]. non comparant, non représenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Fixe à la date du 31 Mars 2026 le terme du délai à l’issue duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 19 JANVIER 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 22/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.