Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00030
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [E] c/ [T] [I] N° Du 21 Octobre 2024 Procédures collectives N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQV
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à Me [E] M [I] TPG DES AM Conseil de l’ordre des Masseurs Kinésithérapeutes
le 21/10/24
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République. Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [N] [E] de la SELARL [E] pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M [I] [Adresse 3] comparaissant en personne.
ET :
M. [T] [I] Infirmier libéral SIREN 795 125 657 Adresse professionnelle [Adresse 7] Adresse personnelle [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
EN PRESENCE DU : CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, non représenté.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [T] [I];
Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Désigne Mme [M] [Z] en qualité de juge commissaire et Mme [U] [C] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [E] représentée par Me [N] [E] en qualité de liquidateur, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL [G] COMMISSAIRE DE JUSTICE, représentée par Maître [H] [G], à [Localité 6], afin de procéder à l’inventaire des biens du débiteur ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit, à partir de ce jour, dessaisissement pour la partie débitrice de l’administration et de la dispositions de ses biens ;
Rappelle que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur est de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, la partie débitrice et le ministère public du déroulement des opérations en vertu de l’article L.641-7 du code de commerce ;
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 À 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.