Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00030
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [E] c/ [T] [I] N° Du 21 Octobre 2024 Procédures collectives N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQV

Grosse délivrée à l’huissier

expédition délivrée à Me [E] M [I] TPG DES AM Conseil de l’ordre des Masseurs Kinésithérapeutes

le 21/10/24

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République. Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

ENTRE :

Me [N] [E] de la SELARL [E] pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M [I] [Adresse 3] comparaissant en personne.

ET :

M. [T] [I] Infirmier libéral SIREN 795 125 657 Adresse professionnelle [Adresse 7] Adresse personnelle [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

EN PRESENCE DU : CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, non représenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [T] [I];

Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;

Désigne Mme [M] [Z] en qualité de juge commissaire et Mme [U] [C] en qualité de juge commissaire suppléant ;

Désigne la SELARL [E] représentée par Me [N] [E] en qualité de liquidateur, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;

Désigne la SELARL [G] COMMISSAIRE DE JUSTICE, représentée par Maître [H] [G], à [Localité 6], afin de procéder à l’inventaire des biens du débiteur ;

Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;

Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit, à partir de ce jour, dessaisissement pour la partie débitrice de l’administration et de la dispositions de ses biens ;

Rappelle que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur est de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, la partie débitrice et le ministère public du déroulement des opérations en vertu de l’article L.641-7 du code de commerce ;

Fixe à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 À 9 heures, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.