Demande relative à la modification substantielle du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00036
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ICB N° Du 21 Octobre 2024 Procédures collectives N° RG 24/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JS
expédition délivrée à ME [I] Jean Patrick ME ROMETTI Frédéric tpg de am tribunal de commerce de Nice SCI ICB
le 21/10/2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
S.C.I. ICB RCS [Localité 7] 449 696 863 Activité : location de logements [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Morgane SAULI, Avocat au Barreau de NICE
ET:
Maître [D] [I] de la SELARL [I] ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. [Adresse 4] comparaissant en personne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.626-26 et L.631-19 du code de commerce,
Modifie le plan de redressement de la SCI ICB arrêté par jugement du 30 novembre 2015 , en ce que : - la mesure d’inaliénabilité sur le bien immobilier siué à [Adresse 6] ([Adresse 2] est levée, - la cession de ce bien immobilier au prix de 550.000 euros est autorisée, - le montant de 69.000 euros sera versé entre les mains de la SELARL [I] ET ASSOCIES représentée par Me [D] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux fins d’apurement du solde du passif admis.
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.