Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
22/04937
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

--------- [Adresse 17] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 05 Novembre 2024

minute n°

N° RG 22/04937 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3NK

-------------

[M], [H], [U] [N]

C/

[W], [O], [E], [U], [M] [V] épouse [N]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me VANNIER CCC + CE Me ESNAULT CCC dossier

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2024

ENTRE :

[M], [H], [U] [N] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 11

ET :

[W], [O], [E], [U], [M] [V] épouse [N] sous curatelle renforcée de CONFLUENCE SOCIALE - [Adresse 6] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16279 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES - 195

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022 par M. [M] [N] à l’égard de Mme [W] [V] assistée de son curateur [13],

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [W], [O], [E], [U], [M] [V], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (49),

et

M. [M], [H], [U] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 novembre 2022 ;

AUTORISE Mme [W] [V] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [V] et M. [M] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [N] à verser à Mme [W] [V] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

CONDAMNE les époux au paiement des dépens par moitié ;

DISPENSE M. [M] [N] du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme [W] [V] bénéficie ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 22/04937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.