Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01700
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/01700 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01700 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXON - M. [W] [G] Ordonnance du 06 novembre 2024 Minute n° 24/956
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [K] [E] , directeur du [5] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [G] né le 25 Novembre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 6] [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 octobre 2024 dont fait l’objet M. [W] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 06 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G], reçue et enregistrée au greffe le 06 novembre 2024 à 11H48,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 06 novembre 2024 à 11H48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [W] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 octobre 2024 à 17 heures 45 dont le maintien a été autorisé par décision du juge et en dernier lieu le 2 novembre 2024 à 15h38 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 novembre 2024 à 16h26 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30 octobre 2024 à 17 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 à 15h38,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/01700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.