Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00532
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n° 24/
AFFAIRE N° N° RG 24/00532
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L’EXECUTION
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESOR PUBLIC Représenté par le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
A titre principal, sur la prescription de l’action en recouvrement
CONSTATER l’absence de justification par le TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ESSONNE, de toute action ou diligence de nature à suspendre ou interrompre la prescription applicable à son action en recouvrement ;
En conséquence,
CONSTATER la prescription de toute action en recouvrement diligentée par le TRESOR PUBLIC relatif aux rectifications concernant les « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu / Impôt sur le revenu 2007/2008/2009/2011/2012 ».
PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes d’exécution mise en œuvre en vertu de ces titres et notamment les actes de saisie de valeurs mobilières signifiés le 23 novembre 2023.
A titre principal, sur la nullité de l’acte de saisie du 23 novembre 2023
CONSTATER l’absence ou l’imprécision de mentions essentielles à l’acte signifié le 23 novembre 2023, et notamment :
- L’absence de précision claire de la personne visée par l’acte de saisie, - L’absence de mention du titre exécutoire fondant la saisie, - L’absence de mention dans le décompte des sommes des frais et taux d’intérêts applicables, - L’absence d’identification claire de l’Huissier ayant procédé à la saisie, - L’absence de prise en compte des versements effectués dans le quantum des sommes justifiant la saisie.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la saisie de valeurs mobilières signifiée le 23 novembre 2023 à Monsieur [Y] et à la SCI BRIE AE ;
A titre principal, sur la contestation du montant de la créance invoquée et la disproportion des moyens d’exécution
CONSTATER l’absence de prise en compte par le TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ESSONNE, des paiements réalisés par Monsieur [Y] au titre de la créance invoquée ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’en présence de versements réguliers par Monsieur [Y] au bénéfice du TRESOR PUBLIC, la mise en œuvre de la saisie litigieuse est parfaitement disproportionnée ;
PRONONCER la nullité de la saisie de valeurs mobilières signifiée le 23 novembre 2023 à Monsieur [Y] et à la SCI BRIE AE.
En tout état de cause
CONDAMNER le TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ESSONNE, à verser à Monsieur [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ESSONNE, aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [Y], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne, représenté par avocat, a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [Y], faute d'avoir diligenté un recours préalable devant le Directeur Départemental ou Régional des Finances Publiques. A titre subsidiaire, il a sollicité du tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales es contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1°) Sur la régularité en la forme de l'acte;
2°) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°) devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°), ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199;
b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c)Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Selon l'article R. 281-1 les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant:
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques;
b) Le directeur inter-régional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L'action portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire n'est pas recevable à défaut de mémoire préalable adressé au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux.
En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie pas avoir saisi le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscauxd'un mémoire préalable.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [N] [Y] irrecevable en ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.