Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03518
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/03518

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD4J

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Philippe [Localité 5]

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 mai 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner l'URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la contrainte émise à son encontre à hauteur de la somme de 70.242,92 euros le 21 juin 2023 et aux fins de solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois.

Lors de l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [P], représenté par avocat, a uniquement maintenu sa demande de délais de paiement.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que :

• une contrainte a été émise à son encontre à hauteur de la somme de 70.242,92 euros le 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023,

• compte tenu de l'état de santé de son fils, il n'a pu en prendre connaissance et n'a pu faire face à ses obligations,

• ses revenus se sont stabilisés et se sont élevés, pour l'année 2023, à la somme de 61.140 euros ce qui lui permettrait de faire face aux mensualités sollicitées,

• compte tenu de sa situation financière et familiale, il est donc bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois,

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, l'URSSAF Ile de France, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [X] [P] exposant qu'il a déjà bénéficié d'un échéancier qu'il n'a pas respecté et qu'il n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de juillet 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, la dette de Monsieur [X] [P] s'élève à la somme de 70.242,92 euros.

Monsieur [X] [P] justifie avoir perçu des revenus annuels d'un montant de 61.140 euros en 2023.

Il justifie donc être en mesure de respecter l'échéancier sollicité au regard de sa situation financière actuelle.

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois à Monsieur [X] [P], dans les termes du dispositif ci-après.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [X] [P] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;

DIT que Monsieur [X] [P] devra s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels d’un montant minimum de 2.927 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et le dernier versement correspondant au solde de la dette ;

RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Monsieur [X] [P] en cas de respect de ces modalités de paiement;

DIT que, en cas de non paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/03518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.