Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04528
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/04528

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINR

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [P] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant, non représenté

Ayant pour conseil Maître Claude DEBOOSERE-LEPIDI

Madame [Y] [P] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante, non représentée

Ayant pour conseil Maître Claude DEBOOSERE-LEPIDI

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Claire FAGES, barreau de Toulouse

Ayant pour postulant Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 juin 2020 à Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] à la requête de Monsieur [W] [O] en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 31 décembre 2019.

Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] de leur demande en nullité de la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre et de leur demande de délais pour quitter les lieux.

Par assignation en date du 13 août 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une nouvelle demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] ont maintenu leur demande de délais, exposant avoir effectué des démarches afin de de rechercher un logement.

Monsieur [W] [O], représenté par avocat, s’est opposée aux délais sollicités aux motifs que le jugement dont il poursuit l'exécution est valable, que les délais visés à l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sont expirés et que les locataires sont de mauvaise foi.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater en l’espèce que la première décision judiciaire ayant ordonné l'expulsion est l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance le 5 juillet 2018, les premiers impayés datant du mois de juin 2015. Aux termes de cette ordonnance, les époux [P] avaient bénéficié d'un échéancier de 4 mois pour s'acquitter de leur dette locative.

De nouveaux impayés de loyers étant survenus, Monsieur [W] [O] a été contraint de diligenter un nouvelle procédure à l'encontre de ses locataires ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 31 décembre 2019.

Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal d'Evry a débouté les époux [P] de leur demande de délais précisant que : ” Il sera souligné que les demandeurs ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus de trois ans”.

Il ressort de cette seule chronologie que les époux [P] n'ont cessé de multiplier les recours, formulant de nouvelles demandes de délais alors qu'ils en ont déjà été déboutés aux termes du précédent jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 février 2024 et qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait de près de 5 ans, le jugement d'expulsion datant du 31 décembre 2019.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] seront condamnés au dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] de l'intégralité leurs demandes;

Condamne Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [P] aux dépens;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/04528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.