Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04442
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRED’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/04442

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIEJ

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [B] [Adresse 3] rez de jardin à droite en sortant de l’ascenseur [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Justine DOUBLAIT, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement public FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

comparante, non représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2024, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 29 décembre 2023.

Par déclaration au greffe du 4 juillet 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais.

L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a comparu en personne et a indiqué ne pas s'opposer aux délais sollicités.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Le bailleur, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a fait part de son accord sur l'octroi de délais.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

DECLARE Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] fondée en leur demande ;

SUSPEND pour une durée de DOUZE mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/04442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.