Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02823
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/02823

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCUA

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. IMMOBIELIERE 3F [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Hela KACEM

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 mars 2024 à Monsieur [R] [T] [O] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 20 décembre 2023.

Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2024, Monsieur [R] [T] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 10 mois pour libérer les lieux.

Monsieur [R] [T] [O] n'ayant pas comparu à l'audience du 11 juin 2024, par jugement en date du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la demande.

L'affaire a été rétablie à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [R] [N] a maintenu ses demandes, exposant souhaiter reprendre le règlement des indemnités d'occupation et avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.

La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 10.379,64 euros, arrêtée au mois de septembre 2024, qu'aucun versement n'a été effectué depuis le mois de mars 2024 et que les démarches de relogement alléguées ne sont pas justifiées.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de proximité d’Evry la dette locative s'élevait à la somme de 3.460,36 euros, celle-ci n'a cessé d’augmenter et s'élève désormais à la somme de 10.379,64 euros au mois de septembre 2024.

En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [R] [N] de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.