Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03516
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/03516

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEYQ

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Ayant pour conseil, Maître Kamal-dine ADOU

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 mai 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal

CONSTATER que le requérant n°est redevable d”aucune somme d”argent à la CAF de l”Essonne ;

DIRE et JUGER nul et de nul effet la saisie attribution faite entre les mains de la Banque Postale le 3 avril 2024 ;

Dire et juger que les frais générés par la saísielattributíon, soit 718,38 euros, seront supportés par la CAF de l”Essonne ;

Condamner la CAF de l'Essonne à lui rembourser les frais occasionnés par la saisie attribution ;

A titre subsidiaire

RECEVOIR les demandes de Monsieur [O], les dire bien fondées et y faire droit ;

En conséquence,

ORDONNER la mise en place d'un échéancier de 24 mois aux fins de permettre à Monsieur [O] de régler la somme de 120 euros par mois, s'il devait être déclaré redevables de la somme de 2.769, 30 euros à l'égard de la CAF de l'Essonne;

En tout état de cause

CONDAMNER la CAF de l'Essonne à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [O] fait valoir que :

- le 9 février 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne a émis une contrainte à son encontre portant sur un indû d'allocations versées entre le mois de juin 2017 et le mois d'août 2018 pour un montant total de 2.769,30 euros cette contrainte a été signifiée le 15 février 2024,

- le 3 avril 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne a diligenté une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale en exécution de la contrainte précitée,

- or, aucune somme n'est due à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne de sorte qu'elle ne dispose pas d'une créance exigible à son égard.

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [I] [O], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois, par conclusions adressées au tribunla le 25 septembre 2024, elle a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes aux motifs que :

- entre le mois de juin 2017 et le mois d'août 2018, Monsieur [I] [O] a perçu des allocations de base à hauteur de la somme de 2.769,30 euros alors que son fils ne vivait plus avec lui,

- la contrainte émise le 9 février 2024 et signifiée le 15 février suivant n’a pas été frappée d'opposition de sorte qu’elle dispose d'un titre exécutoire définitif,

- la saisie attribution querellée est donc parfaitement valable.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de la saisie attribution

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [I] [O] le 9 février 2024 et lui a été régulièrement signifiée le 15 février 2024.

Monsieur [I] [O] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exéution diligentée.

En conséquence, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

Monsieur [I] [O] sollicite l'octroi de 24 mois de délais.

En l'espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse et permis d'appréhender la somme de 1.526,91 euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [O] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.526,91 euros.

Pour le surplus, Monsieur [I] [O] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer qu’il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.

En conséquence, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O], partie perdante sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [O] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/03516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.