Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07028
- Formation
- 2ème Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 novembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/07028 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVOU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [S] [F] [G] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
et
Madame [F] [G] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 17 mai 2024 ;
VU le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 8 septembre 2018 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] (91) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
Madame [F] [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 10 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [F] [G] perdra le droit d'usage du nom “[S]” à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [F] [G] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/07028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.