Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05849
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05849 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNI

MINUTE n° : 2024/ 546

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R], domicilié chez M. [F] [J], [Adresse 6] - [Localité 3] (GUADELOUPE) non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laura CUERVO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura CUERVO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 juillet 2024, Monsieur [T] [V] propriétaire de locaux donnés à bail à Monsieur [R] [X], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet du congé délivré le 29 février 2024, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 1.098,56 euros à valoir sur les loyers et charges selon décompte arrêté au 08 juillet 2024, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Monsieur [T] [V] justifie, par la production du bail signé le 30 mars 2016, du congé pour vendre délivré le 29 février 2024 soit dans un mois avant le terme du bail prévu au 31 mars 2024, et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de décembre 2023 et reste lui devoir une somme de 904,85 euros en principal -terme de juillet 2024 inclus. Les frais d’acte de commissaire de justice ne peuvent être intégrés à ce décompte, faute d’être imputables à l’occupant comme la majoration de la clause pénale du bail qui vient réparer un préjudice injustifié à la présente instance.

L’obligation du défendeur de payer la somme due en principal n’étant qquant à elle pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 357,01 euros - terme de mars 2024 inclus.

Le bail stipule que chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé devra revêtir la forme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de la signification de l’acte d’huissier.

Le congé pour vendre délivré dans les formes prévues à l’article 1.6 du bail le 29 février 2024 étant régulier, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [R] [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [X] causant un préjudice à Monsieur [T] [V], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 136,96 euros. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [T] [V] la somme provisionnelle de 357,01 euros correspondant aux loyers impayés - terme de mars 2024 inclus,

Constatons la résolution du bail liant les parties par effet du congé au 31 mars 2024,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [R] [X] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis commune de [Localité 4], [Adresse 5],

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [T] [V] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 136,96 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 1er avril 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/05849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.