Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05930
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/05930 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKVL

MINUTE n° : 2024/ 182

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [A] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Nadège DE RIBALSKY Me Laura RUGGIRELLO SCP [S] [N]

copie dossier Copie SAUJ pour répertoire civil

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nadège DE RIBALSKY Me Laura RUGGIRELLO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que la situation de mésentante et d’opposition d’intérêts persiste dans le règlement de la succession de sa soeur [G] [D], Madame [D] [A] a, par acte du 26 juillet 2024, fait assigner Monsieur [P] [M], époux de sa soeur défunte à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l’article 813-1 du code civile le renouvellement de la désignation d’un mandataire successoral chargée de la mission d’administrer provisoirement pour une durée de 36 mois la succession de la défunte, et notamment de dresser s’il y a lieu un inventaire, accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil et plus spécifiquement toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, payer les dettes et frais privilégiés de la succesison, gérer les biens propres et les biens indivis etc ..

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Monsieur [P] [M] sollicite le débouté des demandes de Madame [D] [A].

Il fait valoir que la demande est inutile en raison notamment de la désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire suivant jugement rendu le 14 octobre 2020 et ordonnance du 30 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

Il ressort des pièces produites que la succession ouverte est actuellement entre les mains d’un notaire Me [Z], désigné par décision du 14 octobre 2020, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme [P], ainsi que de l’indivision successorale entre M. [P] et Mme [D].

Par suite, un expert judiciaire a été désigné et sa mission judiciairement fixée par ordonnance du 30 janvier 2024.

Pour autant, les missions du notaire désigné comme celles de l’expert judiciaire ne consistent pas à la gestion des biens immobiliers dépendants de la succession ouverte. Au surplus, des procédures judiciaires sont toujours en cours entre les indivisaires, avec un appel pendant devant la cour d’appel concernant le jugement rendu le 14 octobre 2020.

L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer la mésentente persistance entre les parties à la succession dont la dévolution reste incertaine et qui compte plusieurs actifs immobiliers dont le domicile conjugal support d’une exploitation agricole.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de renouvellement de la désignation de la SCP [S]-[N] en la personne de Me [N] [B] en qualité de mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [D] [G] pour une durée de 36 mois,

Le défendeur supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 813-1 du code civil   RENOUVELLONS la désignation de la SCP [S] [N], administrateurs judiciaires, [Adresse 2] à [Localité 1], en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G], [C] [D] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (Oise) et décédée le [Date décès 6] 2017  à [Localité 8]  (83) pour une durée de 36 MOIS à compter du 13 septembre 2024,   DISONS que le mandataire disposera des pouvoirs définis par l’article 814 du code civil à savoir effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration  de la succession à l’exception de ceux portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section F n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5], et exercera sa mission dans les conditions définies par 813-8 du code civil,   DISONS une provision de 2000 euros lui sera versée par la demanderesse à valoir sur ses frais et honoraires,

DISONS que les frais de sa mission seront conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage,

ORDONNONS la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l'article 1355 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance.   Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/05930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.