Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04632
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04632 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI75

MINUTE n° : 2024/ 547

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. URBANIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SCI URBANIS a fait assigner Monsieur [N] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution du bail commercial liant les parties par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 1.350 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indenmité de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu. Elle conclut à son désistement d’instance, et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles pour 2.000 euros ainsi que des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il convient de constater le désistement de la SCI URBANIS en toutes ses demandes, désistement d’instance réitéré à l’audience.

Eu égard à la nature du litige et aux frais engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 500 euros, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 394 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement des demandes principales ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à la SCI URBANIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance en ceux compris du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/04632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.