Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04865
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04865 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2Z

MINUTE n° : 2024/ 549

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MFA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Danielle ROBERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Danielle ROBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2022, Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation, en étant percuté par l'arrière dans son véhicule.

Suivant acte d’huissier du24 juin 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la Compagnie d'assurances MFA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 5.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 septembre 2024,

Monsieur [Z] [B] représenté, expose la chronologie de l'accident et des problèmes de santé qu'il en rencontre par suite d'une hémorragie au niveau des ventricules latéraux détectée plusieurs jours après l'accident. Il fonde ses demandes au regard des conclusions partielles de l'expert d'assurance, et s'étonne de ce que la compagnie d'assurances MFA fasse connaître aussi tardivement l'assureur du tiers responsable.

La Compagnie d'assurances MFA représentée, conclut au rejet des demandes et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que monsieur [Z] [B] victime d'un accident de la circulation, peut agir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de la compagnie d'assurance du conducteur responsable, à savoir la société EQUITE, et non à son encontre en sa qualité d'assureur automobile. Elle excipe de l'absence de garantie légale à faire valoir à son encontre, mais aussi de garantie contractuelle non souscrite par le demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au terme des dispositions de l'article L211-1 du code des assurances,

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.(..)

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat amiable de l'accident que Monsieur [Z] [B] est effectivement victime d'un accident de la circulation le 21 novembre 2022, dont le conducteur responsable est monsieur [F] [W] venu percuter par l'arrière le véhicule conduit par le requérant. Monsieur [F] [W] est assuré auprès d'une compagnie d'assurance tiers à l'instance.

Dès lors, en l'absence de démonstration de la part de Monsieur [Z] [B] d'une souscription d'une garantie corporelle auprès de sa propre compagnie d'assurance la MFA, il ne peut fonder sa demande sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu'envers le conducteur responsable et l'assurance de ce dernier. Il s'en suit que défaillant dans la démonstration d'un motif légitime à ses demandes, il ne sera pas fait droit à celles-ci.

Eu égard à la situation financière respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [B] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/04865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.