Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00702
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK

============== ordonnance N° du 06 Novembre 2024

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK ==============

S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE C/ [K] [I], [U] [P], [W] [A] [B], [N] [I], [J] [V], [G] [I], [S] [Z], [T] [I], [Y] [O], [F] [L], [E] [D]

Copie exécutoire délivrée le 06 Novembre 2024 à : -Me GAILLARD T1

Copie certifiée conforme délivrée le 06 Novembre 2024 à : -Me GAILLARD T1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE :

S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEURS :

Madame [K] [I], Monsieur [U] [P], Madame [W] [A] [B] Madame [N] [I], Madame [J] [V], Madame [G] [I], Madame [S] [Z], Monsieur [T] [I], Monsieur [Y] [O], Madame [F] [L], Monsieur [E] [D],

tous stationnés sur un terrain sis [Adresse 3] et non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Novembre 2024.

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK

Par assignation d’heure à heure du 30 Octobre 2024, autorisée le 28 octobre 2024,la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE a assigné madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir  :

- leur expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard;

- l’expulsion de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers, véhicules, caravanes ou animaux;

- leur condamnation au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Malgré l'absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes de la demanderesse après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

Conformément à l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’article 835 dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2024 par maitre [R], que de nombreux véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées et démontrent leur appartenance aux défendeurs, stationnent sans droit ni titre sur des terrains dont la demanderesse est propriétaire ; qu’il appert également que les intéressés ont réalisé des branchements sur une armoire électrique et d’eau depuis le réseau communal et qu’ils ont réalisé des dégradations d’espaces verts ;

L'occupation sans droit ni titre de l’emplacement considéré qui appartient à la demanderesse constitue un trouble manifestement illicite, trouble qu'il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif ;

L’expulsion de madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] ainsi que de tous véhicules, caravanes, objets et animaux sera donc ordonnée ci après, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ;

L'équité commande, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'allouer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € ;

madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] seront condamnés aux dépens, lesdits dépens comprendront les frais de constat ;

En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;

La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 489 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'urgence,

DISONS que madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] devront quitter le terrain sis [Adresse 4]  ;

ORDONNONS, à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous véhicules, caravanes, objets et animaux, avec l'assistance de la force publique et d'un transporteur équipé d'un camion-grue ;

DISONS que passé un délai de 24 h après le prononcé de la présente ordonnance, il sera dû par madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] une astreinte de 150 € par jour de retard et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] à payer à SAS IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat ;

ORDONNONS l'exécution de la présente décision sur minute ;

DÉBOUTONS la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE du surplus de ses demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Estelle JOND-NECAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.