Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
22/01427
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 22/01427 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBJA

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- Société [5] - CPAM DE LA LOIRE - Me Audrey MOYSAN

N° de minute : 24/00340

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01427 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBJA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocate au barreau de LYON, non-comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière. Pôle social - N° RG 22/01427 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBJA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2022, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône, qu’elle avait saisie par courrier daté du 30 mai 2022 en contestation la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Loire, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % à compter du 02 août 2021 à monsieur [V] [Z].

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024.

Par courriel en date du 10 juillet 2024, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en contentieux général pendante devant la Cour d’appel de Versailles et enregistrée sous le numéro RG 24/01797.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 septembre 2024, la caisse de la Loire s’associe à la demande de sursis à statuer présentée par la société demanderesse et sollicite une dispense de comparution à l’audience.

À l’audience de mise en état, les parties n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter, la caisse de la Loire, ayant sollicité une dispense de comparution.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) ».

Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, les deux parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure opposant les mêmes parties devant la Cour d’appel de Versailles relative à l’opposabilité ou non de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie de monsieur [V] [Z] à son employeur.

Il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Versailles avant de statuer sur le présent litige.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.

Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort rendue sur le siège ;

ORDONNONS le sursis à statuer de l’affaire inscrite au RG N°22/01427 dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de Versailles rendue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire contre le jugement rendu le 29 février 2024 ;

DISONS que l’affaire inscrite au numéro RG N°22/01427 - N° Portalis : DB22-W-B7G-RBJA opposant la société [5] à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente sur communication à la présente juridiction de la décision de la Cour d’appel de Versailles ;

DISONS que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 22/01427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.