Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00758
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/00758 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCV7

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [V] [M] - CNBF - Me Frédéric NASRINFAR - Me Karl SKOG

N° de minute : 24/00966

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00758 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCV7 Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [M] 2 Rue de la Vieille Butte 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Ayant pour avocat maître Frédéric NASRINFAR, avocat au barreau de PARIS,

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CNBF 11 Boulevard de Sébastopol 78038 PARIS CEDEX 01

Représentée par maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, la décision a été rendue sur la siège.

La présente décision est réputée contradictoire et insusceptible de recours. Pôle social - N° RG 24/00758 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCV7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [M] a, par lettre recommandée en ligne expédiée le 14 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) datée du 06 mars 2024, validant la mise en demeure en date du 16 janvier 2024, en demande de réglement de la somme de 4 752,19 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues et exigibles au titre de l’année 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.

À cette date, monsieur [V] [M] n’est ni présent ni représenté.

Par courrier et courriel du 16 octobre 2024, il a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.

En défense, après dépôt de conclusions datées du 1er octobre 2024, reçues au greffe le 03 octobre 2024, la CNBF, représentée par son mandataire, ne s’oppose pas au désistement d’instance de monsieur [M].

La décision est rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, monsieur [V] [M] a informé le tribunal de son désistement d’instance par courriel et courrier du 16 octobre 2024.

En défense, la CNBF ne s’est pas opposée au désistement d’instance de monsieur [V] [M] et n’a pas formulé de demandes reconventionnelles.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de monsieur [V] [M], celui-ci emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance de monsieur [V] [M], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00758 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SCV7, l’opposant à la Caisse nationale des barreaux français ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de monsieur [V] [M], demandeur, sauf convention contraire des parties;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/00758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.