Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00199
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [X] [B] - URSSAF [Localité 3] - Me François MANCEL

N° de minute : 24/00953

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

M. [X] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001930 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

URSSAF [Localité 3] SERVICE CESU [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par M. [I] [F], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [J] [P], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/00199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFA2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 juillet 2019, Monsieur [X] [B] a adhéré au dispositif Chèque service universel (Cesu), géré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 3].

Monsieur [X] [B] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les deux décisions de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 3] du 13 décembre 2022, portant référence commune Z1714431290001 et concernant la contestation d’une double mise en demeure de recouvrement de cotisations relatives à l’emploi de personnes à domicile d’un montant de 4.169,91 euros.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 14 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [X] [B] est représenté par son conseil et sollicite un nouveau renvoi du dossier étant dans l’attente du résultat de l’enquête pénale (plainte n°: 22 207 0001 39) qui est toujours en cours, ne s’opposant pas à une décision de sursis à statuer.

En défense, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, ne s’oppose par au renvoi sollicité, s’en rapportant sur un éventuel sursis à statuer.

La décision a été prise sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce la présente instance ne peut pas se poursuivre sans connaître le résultat de l’enquête pénale à la suite de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Monsieur [X] [B] le 21 juin 2022.

Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l’enquête pénale.

L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par le Parquet de Toulouse (plainte n°: 22 207 0001 39).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue sur le siège le 14 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile :

SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [X] [B] pour abus de faiblesse, dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/00199 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RFA2 ;

DIT que l’instance est suspendue jusqu’à la production par l'une des parties du résultat de l’enquête pénale sus mentionnée ;

RESERVE les dépens;

DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 23/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.