Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01365
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01365 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [N] [H] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE

N° de minute : 24/00955

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01365 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIN

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [N] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] a, par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2023 et reçu au greffe le 19 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 21 septembre 2023, ayant confirmé le bien-fondé de la décision en date du 06 juin 2023, de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à l’accident du travail déclaré le 25 août 2021 (sinistre n°: 210825758).

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette date, Madame [N] [H] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond, après dépôt de ses conclusions du 11 octobre 2024.

La décision est rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.

Madame [N] [H], demandeur à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 14 octobre 2024 et ce, sans motif légitime.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, susceptible d’un relevé de caducité, rendue sur le siège le 14 octobre 2024,

PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/01365 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RUIN ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [H], demandeur ;

DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 23/01365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.