Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01287
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01287 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNH

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [G] [E] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE

N° de minute : 24/00957

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01287 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNH

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [G] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [K] [U], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/01287 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [E] a, par requête déposée au greffe le 06 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, en contestation de la décision en date du 26 mai 2023, lui ayant refusé l’indemnisation de son congé maternité à compter du 07 mars 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024.

A cette date, Madame [G] [E], ni présente ni représentée, a indiqué au greffe, par courriel du 10 juin 2024, abandonner la procédure en cours y compris sa demande de dommages-et-intérêts pour préjudice moral, et ne pas être en mesure d’assister à l’audience du 14 octobre 2024.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement de Madame [G] [E], précisant que le dossier de l’intéressée a été régularisé par la CRA.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Madame [G] [E] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de Madame [G] [E] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 14 octobre 2024 :

CONSTATE le désistement de Madame [G] [E] de l'instance enrôlée sous le RG N°23/01287 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RTNH, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [E], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 23/01287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.