Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00763
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00763 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC3L
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [O] [P] - CAF DES YVELINES - Me Zelimkhan CHAVKHALOV
N° de minute : 24/00968
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00763 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC3L Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] 32 rue Alphonse Durand 78200 MANTES-LA- JOLIE
Représenté par maître Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG,
Dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES 78090 YVELINES CEDEX 9
Représentée par madame [E] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours. Pôle social - N° RG 24/00763 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC3L
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [P] a - par requête introductive d’instance transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mai 2024 - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, saisie par courrier du 05 novembre 2023, en contestation du bien-fondé de l’indu d’un montant de 3.102,12 euros du 06 octobre 2023, correspondant au trop-perçu, après mise à jour de ses revenus, sur le versement de l’allocation de logement sociale (ALS), le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité (PPA), les périodes concernées n’étant pas mentionnées.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [O] [P] est dispensé de comparution.
Par “conclusions en désistement” transmises au greffe par courriel du 26 septembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [P] a informé le tribunal du désistement d’instance de son client.
En défense, après dépôt de conclusions datées du 17 septembre 2024, reçues au greffe le 20 septembre 2024, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Monsieur [O] [P].
La décision est rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a, par “conclusions en désistement” du 26 septembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Monsieur [O] [P] et n’a pas formulé aucune demande reconventionnelle.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Monsieur [O] [P], celui-ci emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement d’instance de Monsieur [O] [P], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00763 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SC3L, l’opposant à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [P], demandeur sauf convention contraire des parties;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/00763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.