Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01171
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01171 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7E

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [P] [D] - CPAM DES YVELINES

N° de minute : 24/00969

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01171 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7E Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D] 2 Rue de la Ferme 78440 GARGENVILLE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par madame [N] [W], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame [E] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [U] [S], Représentant les salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024, la décision a été rendue sur la siège.

La présente décision est réputée contradictoire et insusceptible de recours. Pôle social - N° RG 23/01171 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, saisie en date du 02 juin 2023, en contestation du bien-fondé de l’indu d’un montant de 7 697,20 euros qui lui a été notifié le 05 juin 2023, au titre du remboursement à tort des prestations journalières couvrant la période du 24 juin 2022 au 30 mars 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi permettant à la Caisse d’effectuer certaines vérifications en vue d’un éventuel désistement, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2024.

À cette date, monsieur [P] [D] n'est ni présent ni représenté.

Par courriel en date du 07 mai 2024, Monsieur [P] [D] a informé tribunal de son désistement, puisque la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu son erreur et lui a réglé le complément des indemnités journalières au-delà de la somme de 7 697,20 euros.

En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Monsieur [P] [D], oralement à l’audience.

La décision est rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, monsieur [P] [D] a, par courriel du 07 mai 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines par courriel adressé au greffe le 13 juin 2024.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de monsieur [P] [D], celui-ci emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance de Monsieur [P] [D], dans la procédure inscrite au RG N°23/01171 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RR7E, l’opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [D], demandeur, sauf convention contraire des parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 23/01171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.