Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00354
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQU
N° MINUTE : 24/00459
DEMANDEUR : [G] [U]
DEFENDEURS : S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société RIVP Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société LA BANQUE POSTALE Société FCT FEDINVEST
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] 13 Avenue du Professeur Calmette 92130 ISSY LES MOULINEAUX comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AV DE LA PORTE D ITALIE 75640 PARIS CEDX 13 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Mme [G] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 25 avril 2024 par la commission au motif qu'exerçant une activité professionnelle indépendante l'intéressée était inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 30 avril 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 21 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par Mme [G] [U]. Celle-ci n'a pas formé d'observations particulières sur ce point ; au fond, elle a fait valoir qu'elle avait régularisé sa situation et mit un terme à son statut d'auto-entrepreneur.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par Mme [G] [U] à l'encontre de la décision prise par la commission le 25 avril 2024 l'ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Or il ressort de la copie de l'accusé de réception signé par l'intéressée que la décision d'irrecevabilité lui avait été notifiée le 30 avril 2024.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la débitrice expirait donc le mercredi 15 mai 2024 à minuit.
Or l'examen du courrier de contestation que Mme [G] [U] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 21 mai 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe.
Mme [G] [U] n'a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Le juge se trouve tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qui présente un caractère d'ordre public.
Par conséquent, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par Mme [G] [U] apparaît irrecevable. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [G] [U] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 25 avril 2024 ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.