Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
22/37747
Formation
JAF section 2 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/37747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBAQ

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 04 Novembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [N] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Victoire BREVAN, Avocat, #C2319,

(Bénéficaire de l’aide juridictionnelle partielle de 25% selon une décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] du 08/10/2019, n°2019/038181)

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R] CHEZ MME [A], [Adresse 1] [Localité 10]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] du 19/10/2022, n° 2022/030550)

Ayant pour conseil Me Valérie LATAPY, Avocat, #B0407,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Z] [F]

LE GREFFIER

[E] [C]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021 ;

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [G], [M], [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (Côte d'Ivoire)

et

Monsieur [U], [I] [R] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11] commune de [Localité 12] (Côte d'Ivoire); ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] [si mariage célébré à l'étranger et en absence d'acte de mariage conservé par une autorité française] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 7] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant [H] [R] qui est majeure ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [T] et [S] [R];

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère;

DIT que le droit de visite de Monsieur [R] s'exercera à l'amiable à l'égard des enfants mineurs, et à défaut de meilleur accord, le samedi des semaines paires de 12h à 18h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si Madame [N] part en vacances avec les enfants;

DIT que le père viendra chercher et ramènera les enfants au domicile maternel;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée;

FIXE la contribution due par Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 € par enfant, soit 150 € par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;

Et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [G] [N] la contribution sus visée due pour l'entretien et l'éducation des enfants [H] [R], née le [Date naissance 5] 2005, [S] [R], née le [Date naissance 3] 2010 et [T] [R], née le [Date naissance 8] 2013 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [N];

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s'adressant aux services régionaux de l'INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

RAPPELLE que Monsieur [R] encourt la peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 16], le 04 Novembre 2024

[E] [C] [Z] [F] Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 22/37747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.