Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/38916
- Formation
- JAF section 2 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDQS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nathalie GUYOT, Avocat, #C1488,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sylvie NOACHOVITCH, Avocat, #C1833,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [W]
LE GREFFIER
[L] [K]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2020 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [A] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [H] [V] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [T] de:
Monsieur [A], [J], [M] [T], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [H], [E], [F] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 2 octobre 2009 à la mairie de [Localité 12] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 juin 2016;
RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [H] [V] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes liquidatives tendant à juger que la répartition de la somme séquestrée s'établit comme suit : 66,60% au bénéfice de Monsieur [A] [T], soit 132.909,22 euros et 33,40% au bénéfice de Madame [H] [V], soit 66.654,17 euros, et à ordonner la déconsignation de la somme séquestrée issue de la vente de l'ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl [Z] [S] [1], prise en la personne de Maître [Z] [S] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [H] [V] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 04 Novembre 2024
[L] [K] Alice PEREGO Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 22/38916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.