Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04644
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04644 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZN

N° PARQUET : 23.2070

N° MINUTE :

Requête du : 28 Février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 6 novembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04644

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [N] [V] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 19 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [V] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [N] [V], se disant née le 7 décembre 1990 à Kouba (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu'elle a la nationalité française et, en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa grand-mère paternelle, [K] [U], est française comme née d'[L] [U], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (Algérie) en date du 17 décembre 1919.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'elle n'avait pas produit l'acte de notoriété dont l'acte de mariage de ses grands-parents paternels était la transcription, qu'il était improbable qu'un acte de notoriété ait pu autoriser l'inscription d'un mariage ; qu'en outre le jugement d'admission à la qualité de citoyen français d'[L] [U] n'était pas probant ; qu'enfin elle ne produisait aucun élément de possession d'état de français pour elle, ni pour son père installé en Algérie depuis plus de 50 ans (pièce n°1 de la requérante).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

La requérante fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile, résultant du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, n'est entré en vigueur qu'au 1er septembre 2022, que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 16 février 2017 aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait un formulaire ; que le décret précité ne saurait s'appliquer rétroactivement à des demandes antérieures à son entrée en vigueur.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, le formulaire précité n'est pas joint à la requête.

Par ailleurs, la requérante sollicite du tribunal de juger qu'elle est de nationalité française. Il est donc rappelé, avec le ministère public, que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [N] [V] ;

Condamne Mme [N] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024

La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/04644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.