Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00288
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42J2
N° MINUTE : 24/00447
DEMANDEUR: [O] [I]
DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO BOURSORAMA [T] YOUNITED CREDIT SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] 14 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) M. [G] [R] 256 B RUE DES PYRENESS CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société [T] CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 35 mois, au taux de 5,07%, en retenant une mensualité de 1058 euros. Elle a par ailleurs prévu un déblocage de l'épargne (8599 euros issus du plan d'épargne entreprise et 3500 euros issus du PERCO) afin de permettre l'apurement total du passif du débiteur à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 4 avril 2024 à Monsieur [O] [I] qui les a contestées le 19 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [O] [I] a maintenu son recours en expliquant qu'il souhaitait bénéficier d'un plan de rééchelonnement de ses dettes plus long, avec des mensualités plus faibles. Il a exposé sa situation en soulignant qu'il allait bénéficier d'une augmentation à compter du mois de décembre 2024 et qu'il serait, à compter de cette date, imposable sur le revenu à hauteur de 8,13%. Il a détaillé sa rémunération. Il a précisé que ses épargnes salariales (4828,45 et 6546,77 euros) pouvaient être débloquées en une semaine. Il a actualisé sa dette auprès de la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 31258,15 euros, les mensualités étant encore honorées pour ne pas inquiéter la caution. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 4 avril 2024 de sorte que le recours en date du 19 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [O] [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Sur la créance de la société SOGEFINANCEMENT,
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances. En l'espèce, Monsieur [O] [I] justifie qu'au jour de l'audience, la créance de SOGEFINANCEMENT, n° 31195008881, correspondant à un prêt étudiant, est de 31258,15 euros, échéance de septembre 2024 incluse. Le débiteur indique qu'il continue de s'acquitter du montant des mensualités de son prêt afin que sa caution ne soit pas inquiétée, soit la somme mensuelle de 367,06 euros par mois. Ainsi, au jour du délibéré, Monsieur [O] [I] aura remboursé deux échéances supplémentaires, soit la somme de 734,12 euros qu'il convient de déduire de la somme totale due au jour de l'audience.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de SOGEFINANCEMENT n° 31195008881, correspondant à un prêt étudiant, à la somme de 30524,03 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Sur la situation de Madame [O] [I],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [O] [I] a des ressources, composées à compter du mois de décembre 2024 de ses salaires (3551 euros bruts soit 2783 euros nets), d'un treizième mois (231,92 euros), d'une prime de zone en tension (166,67 euros), d'une part variable (350 euros), à hauteur de 3531,59 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1702,61 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [O] [I] paie un loyer (650 euros) et l'impôt sur le revenu (287,12 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1803,12 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [I] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1728,47 euros, qu'il convient toutefois de limiter à la quotité saisissable, soit 1702,61 euros. Ainsi, Monsieur [O] [I] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [O] [I] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
La situation de surendettement de Monsieur [O] [I] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La première mensualité sera augmentée de l'épargne Livret A (4000 euros), de l'épargne entreprise (6000 euros) et de l'épargne retraite (4000 euros).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 31195008881 de la société SOGEFINANCEMENT, correspondant à un prêt étudiant, à la somme de 30524,03 euros, échéance de novembre 2024 incluse ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [O] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [I] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.