Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00290
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 537 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42K4
N° MINUTE : 24/00426
DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR: [V] [F]
AUTRES PARTIES: EDF SERVICE CLIENT Société FRANFINANCE DRFIP IDF ET PARIS FSL
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F] 4 SQUARE DU VERMANDOIS 75019 PARIS non comparant
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
FONDS SOLIDARITE LOGEMENT ( FSL) 7 rue des Minimes 75003 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 EXPOSÉ
Monsieur [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois.
Ces mesures ont été notifiées le 20 mars 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT OPH qui les a contestées le 23 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT OPH qui a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il n'a pas fait. Il a sollicité la mise en place d'un plan de rééchelonnement ou, à titre subsidiaire, une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée plus courte.
Monsieur [V] [F] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 mars 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 19 avril 2024. Ainsi, le recours en date du 23 avril 2024 a été formé après l'expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT OPH à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT OPH ;
DIT que le dossier de Monsieur [V] [F] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.