Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00294
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42TM
N° MINUTE : 24/00446
DEMANDEUR: [P] [J]
DEFENDEURS: CARREFOUR BANQUE COFIDIS MILLEIS BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] 40 BIS RUE CURIAL 75019 PARIS représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA 2 - 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 75012 PARIS représentée par Me Henri DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0663
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE SERVICE SURENDETTEMENT 38 AV KLEBER 75116 PARIS non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 11 avril 2024 au motif que Madame [P] [J] n'a pas vendu son bien immobilier en méconnaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 février 2023.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 à Madame [P] [J] qui l'a contestée le 26 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, Madame [P] [J], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle a entrepris des démarches pour vendre son bien immobilier et qu'elle est en situation de surendettement. Elle a exposé sa situation et a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.
La SA MILLEIS BANQUE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Madame [P] [J] ; - que Madame [P] [J] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de démarches sérieuses entreprises pour vendre son bien immobilier ; - que les mesures mises en place par la Cour d'appel de Paris le 23 février 2023 soient déclarées caduques ; - que Madame [P] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 avril 2024 de sorte que le recours en date du 26 avril 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [J] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [P] [J] a été évalué à la somme de 358653,44 euros.
Madame [P] [J] a des ressources, composées de ses salaires (2160,93 euros) et la contribution au loyer versée par la SARL YDS [P] [J] SELECTION (1300 euros), à hauteur de 3460,93 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1774,18 euros.
S'agissant des charges, Madame [P] [J] paie des charges de copropriété (239,71 euros), l'impôt sur le revenu (145,36 euros) et la taxe foncière (156,08 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1407,15 euros.
Ainsi, Madame [P] [J] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 2053,78 euros. Cette situation financière ne lui permet pas de faire face à ses dettes et à ses mensualités contractuelles.
Cependant, par un arrêt du 23 février 2023, la Cour d'appel de Paris a suspendu l'exigibilité des dettes de Madame [P] [J] pendant douze mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Pourtant, il résulte des débats et des pièces du dossier que ce bien immobilier n'a pas été vendu dans le délai prévu par la Cour d'appel de Paris.
Madame [P] [J] soutient avoir entrepris des démarches qui n'auraient pas pu aboutir en raison du marché immobilier. Elle verse aux débats les annonces publiées sur le site internet SE LOGER. Toutefois, ces annonces ne sont pas datées. Il en est de même des échanges avec des agents immobiliers dont l'année n'est pas précisée, à l'exception d'un courrier électronique du 8 avril 2024 qui est donc postérieur aux mesures imposées. Elle produit en outre un mandat de vente consenti le 23 novembre 2023 alors que les mesures sont entrées en vigueur le 23 mars 2023, date de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ce mandat de vente stipule un prix de 781000 euros. Un avenant a ensuite porté le prix à la somme de 695000 euros le 5 mars 2024. L'agence immobilière concernée a fait une attestation selon laquelle ce prix de vente correspondrait au prix du marché. Madame [P] [J] produit également deux avis de valeur en ligne établis par EFFICITY à hauteur de 694800 euros et par ORPI à hauteur de 837100 euros. Cependant, ces avis de valeur ne font pas suite à la visite des lieux de sorte qu'ils ne prennent pas en compte l'état du logement mais seulement sa localisation, sa superficie et sa composition. Alors que c'est contesté, Madame [P] [J] ne produit aucun avis de valeur établi par une agence immobilière suite à la visite des lieux. Dans sa décision, la Cour d'appel de Paris avait précisé que le bien immobilier était estimé à la somme de 550000 euros, ce qui était conforme aux conclusions prises dans l'intérêt de Madame [P] [J]. Cette dernière ne justifie pas de la différence entre ce prix, reconnu par elle comme étant conforme à la valeur de son bien immobilier devant la Cour d'appel de Paris, et le prix auquel elle a mis en vente son bien immobilier. Elle justifie des prix auxquels ont été vendus des biens immobiliers en 2023. Si on écarte les biens situés dans un autre arrondissement et les biens les plus récents, son propre bien ayant été construit dans les années 1990, on obtient un prix moyen de 7646,86 du mètre carré ce qui donne un prix de vente de 661605,98 euros. Ce prix, qui ne tient pas compte de l'état réel du bien litigieux, est inférieur aux prix envisagés par Madame [P] [J].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [J] n'a entrepris des démarches pour vendre son bien immobilier que le 23 novembre 2023, soit 8 mois après l'entrée en vigueur des mesures et seulement quatre mois avant leur expiration. Par ailleurs, ce bien a été mis en vente à un prix très significativement supérieur à sa valeur. Ce n'est que le 5 mars 2024 que le prix a été baissé, en restant supérieur à la valeur du bien, soit quelques jours avant la fin des précédentes mesures.
Par ailleurs, alors qu'elle était invitée à se présenter à l'audience avec ses relevés bancaires, Madame [P] [J] n'a pas produit ces éléments. Elle a été autorisée à les produire en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait non plus. Elle ne justifie ainsi pas de l'intégralité de sa situation financière.
Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [P] [J].
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La SA MILLEIS BANQUE sollicite que la caducité des mesures imposées par la Cour d'appel soit prononcée. Cependant, il résulte des termes de cet arrêt du 23 février 2023 que la suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [P] [J] est entrée en vigueur le 23 mars 2023 pour expirer le 23 mars 2024 de sorte que cette demande, sans objet, doit être rejetée.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Madame [P] [J] ;
DÉCLARE Madame [P] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [P] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [P] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.