Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/80694
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80694 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQX
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]
SMART TRUCK RCS 830 786 687 prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1373
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (CANADA) [Adresse 9] [Localité 11]
La société THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED domiciliée chez : CABINET SCP LYONNET GIGOT BARET ET ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 7]
La société CAPITELLO GROUP RCS NANTERRE 793 498 684 [Adresse 2] [Localité 10]
représentés par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
En exécution d'un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris, et assorti de l'exécution provisoire, les sociétés CAPITELLO GROUP, THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED, et Monsieur [P] [E] ont pratiqué les saisies attributions qui suivent : - le 15 mars 2024, auprès de la Société Générale, au préjudice de Monsieur [V] [M] pour un montant total de 21 198 64 €, laquelle a permis d'appréhender une somme de 13 688,0 4 €, - le 15 mars 2024, auprès de la Société Générale, au préjudice de la société SMART TRUCK, pour un montant total de 21 524,02 €, laquelle a permis d'appréhender une somme de 439,0 6 €.
Par actes du 12 avril 2024, Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK ont assigné les saisissants devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir : - l'annulation et la mainlevée des saisies attributions susmentionnées, - à titre subsidiaire : la consignation des sommes saisies sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, - à titre encore plus subsidiaire : l'octroi de délais de grâce pour s'acquitter de leurs dettes, - en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 2 octobre 2024, les saisissants sollicitent, à titre liminaire, l'annulation des assignations, faute pour celles-ci de mentionner les moyens de droit susceptibles de justifier les demandes formulées à leur encontre, et à défaut le rejet de ces dernières. Ils sollicitent chacun une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande d'annulation des assignations :
Celles-ci se bornent à critiquer le jugement servant de fondement aux poursuites dont elles ont interjeté appel, il doit être estimé qu'elles font état de moyens de droit, peu important par ailleurs la pertinence de ces derniers.
La demande formulée de ce chef sera donc écartée.
Sur les saisies attributions :
Il suffit de relever que les demandeurs n'articulent aucun moyen spécifique concernant la validité et la régularité des saisies (procès-verbaux et dénonciations), prises en tant que telles.
Par suite, les demandes tendant à leur annulation et à leur mainlevée ne sauraient prospérer, les saisissants étant titulaires d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause devant le juge de l'exécution.
Sur les demandes subsidiaires :
La demande de consignation des sommes saisies, à ce stade de la procédure, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, étant au surplus observé que ladite demande a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris.
La demande de délai de grâce sera également rejetée, celle-ci ne s'inscrivant manifestement pas dans une perspective de paiement de la dette.
En définitive, les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
L'équité commande d'accorder à chaque défendeur une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déboute Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK de leurs contestations des saisies attributions pratiquées le 15 mars 2024 auprès de la Société Générale,
- Les déboute de l'intégralité de leurs prétentions,
- Condamne Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK au paiement des sommes suivantes :
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CAPITELLO GROUP, *1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED, *1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] [E],
- Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
- Condamne également les demandeurs aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/80694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.