Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00282
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 478 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZES

N° MINUTE : 24/00448

DEMANDEUR: [I] [N]

DEFENDEURS: COFIDIS FLOA YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE BPCE FINANCEMENT SOGEFINANCEMENT CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIOND'EQUIPEMENTS SIP PARIS 14E

DEMANDERESSE

Madame [I] [N] 198 av du maine 75014 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE GIENOR SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L) CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

SIP PARIS 14E 29 RUE DU MOULIN VERT 75675 PARIS CEDEX 14 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

EXPOSÉ

Madame [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 80 mois au taux de 5,07%, en retenant une mensualité de 1263 euros, permettant d'apurer la totalité de son passif.

Ces mesures ont été notifiées le 19 mars 2024 à Madame [I] [N] qui les a contestées le 18 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, Madame [I] [N] a maintenu son recours en expliquant que qu'elle avait fait l'objet d'un rattrapage d'impôt sur le revenu et qu'elle souhaitait que cette somme soit incluse dans le plan de rééchelonnement de ses dettes. Elle indique que la nouvelle dette serait de 5470 euros, à laquelle s'ajoute sa précédente dette à l'égard des impôts à hauteur de 5110 euros. Madame [I] [N] a exposé sa situation. Elle a expliqué qu'elle cumulait désormais deux emplois au lieu de trois. Elle a été autorisée à en justifier en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, le juge des contentieux de la protection a informé le SIP 14E du montant déclaré par Madame [I] [N] au titre de sa créance et l'a invité à adresser ses observations.

Par courrier électronique du 13 septembre 2024, le SIP PARIS 14E a confirmé que Madame [I] [N] lui devait la somme totale de 10580 euros.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 mars 2024 de sorte que le recours en date du 18 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [N] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [I] [N] a des ressources, composées de ses salaires (3309,71 euros pour son premier emploi et 872,16 euros pour son second emploi), à hauteur de 4181,87 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1970,61 euros.

S'agissant des charges, Madame [I] [N] paie un loyer (804,08 euros) et l'impôt sur le revenu (669,10 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2339,18 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [N] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1842,69 euros. Ainsi, Madame [I] [N] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [I] [N] est en capacité de régler davantage ses créanciers.

La situation de surendettement de Madame [I] [N] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, il convient d'actualiser la créance du SIP PARIS 14E à la somme non contestée de 10580 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [I] [N], la créance du SIP PARIS 14E à la somme de 10580 euros ;

DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [N] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes: - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

DIT que Madame [I] [N] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [N] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [I] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [I] [N], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.