Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12212
- Formation
- Hospitalisation d'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mercredi 06 Novembre 2024 N°Minute : 24 / 825 N° RG 24/12212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UHG ORIGINAL
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Défendeur Monsieur [F] [W] SDF né le 03 Octobre 2002 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Cécilia Zehani, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 octobre 2024 à 22h37 à l’égard de [F] [W] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] en date du 05 Novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [F] [W] au delà du délai de 168 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 05 Novembre 2024 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [F] [W] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Emma GUIRAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 06 novembre 2024 à 12h09 ;
Vu l’absence d’audition du patient, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [Y] [D] en date du 05 novembre 2024 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Juge des Libertés et de la Détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [F] [W] a été placé à l’isolement le 27 octobre 2024 à 22h37 ,
Que le juge a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 02 novembre 2024 pour la seconde période de 72 heures,
Que le juge a été saisi de la requête le 05 novembre 2024 à 15h24,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Sur la nullité tirée de l’absence d’information d’un tiers Attendu que le CSP ne prévoit qu’une obligation de moyen et non de résultat, L’état de santé du patient pouvant empêcher tout communication quant à l’existence et sur les coordonnées de ce tiers, le patient étant SDF en France,
que le moyen doit donc être rejeté;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [F] [W] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 27/10/2024.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [K] [M] le 27/10/2024 à 22h37 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, en raison de violences
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, selon l’avis médical du 5 novembre 2024 du Docteur [D], le trouble psychotique actif et envahissant perdure avec un difficulté au contact d’autrui
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 144 heures après le placement à l’isolement;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ,
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 168 heures; MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [F] [W]
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [W], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le Procureur de la République;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à Marseille le 6 novembre 2024 à 16h39.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/12212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.