Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01478
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSP AFFAIRE : SCI FEYZIN C/ SA AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI FEYZIN dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 - Délibéré au 29 Octobre 2024

Notification le à : Maître [B] [K] - 1811(grosse + expédition) + Service du suivi des expertises, expert

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/1580), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SCI FEYZIN [Adresse 1], STE TC COUVERTURES, MERCIER IMMOBILIER SARL, AXA France IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s'agissant d’infiltrations d’eau de pluie dans le bâtiment A d’un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments sis à Feyzin, et en a confié la réalisation à Monsieur [I], expert.

Par ordonnance du 30 janvier 2024 (RG 23/1848), le juge des référés, à la demande de la société AXA, assureur dommages ouvrage, a rendu les opérations d’expertise opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHANA, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023, à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, à la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS, et à la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE.

Par ordonnance en date du 18 mars 2024 (RG 23/1580), le juge des référés, à la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a étendu les opérations d’expertises aux nouvelles infiltrations constatées dans un appartement du bâtiment A.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société SCI [Adresse 7] a fait assigner en référé la compagnie AXA France IARD, assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

A l'audience du 17 septembre 2024, la SCI [Adresse 7] a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION était son contractant général pour l’opération de construction et que cette société, en liquidation judiciaire, était assurée par la société AXA.

La société AXA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société demanderesse fournit une attestation d’assurance établie par la compagnie AXA en faveur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 et l’activité de contractant général, couvrant la déclaration d’ouverture de chantier datée au 11 décembre 2018 par l’ordonnance du 30 janvier 2024.

Il résulte de l’ordonnance du 30 janvier 2024 et de la note d’expertise du 3 mai 2024 que l’entreprise générale en liquidation judiciaire porte le nom de CICORA, mais il peut s’agir du nom de commercial de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION.

Il convient en conséquence de permettre à la société AXA de participer aux opérations d’expertise pour faire valoir valablement ses observations en vue de son éventuelle mise en cause ultérieure comme assureur d’un constructeur responsable des désordres sur lesquels porte l’expertise.

Sur les autres dispositions de la décision

Selon l'article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés [...] statue sur les dépens. »

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI FEYZN – [Adresse 11], demanderesse à l’intervention, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] en exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2024 ;

DISONS que la SCI FEYZN – [Adresse 11] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [I] devra convoquer la SCI [Adresse 8] dans le cadre des opérations à venir ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la SCI FEYZN – ROUTE DE PARIS aux dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 10], le 29 octobre 2024

Le Greffier Le Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] ou 55

Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 5]

Service des Référés

Réf. : N° RG 24/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSP

Aff. : S.C.I. SCI [Adresse 6]

la SELARL [K] & DADON C/ S.A. AXA FRANCE IARD

LYON, le 29 Octobre 2024

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 29 Octobre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 30 Janvier 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/1580 a été rendue commune à d’autres parties.

Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mars 202(.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/01478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.