Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04872
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [O] [H] C/ S.A. SMA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04872 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUE

DEMANDERESSE

Mme [W] [O] [H] [Adresse 9]” [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

DEFENDERESSES

S.A. SMA (R.C.S. [Localité 8] 332 789 296) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme [U] [L]

représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [Y] [R] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 917 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES 69 - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné [W] [H] à payer à la SA SMA la somme de 2.928,47 € arrêtée au 31 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 sur la somme de 1.472 € et sur le surplus à compter de la décision et anatocisme.

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti à [W] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 10] à [Localité 7].

- autorisé [W] [H] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 20ème mensualité correspondant au solde de la dette.

- rappelé que, pendant les délais accordés, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ainsi que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard.

- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

- dit que si [W] [H] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra.

- en revanche, si [W] [H] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais : dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 19 juillet 2022 et huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse. autorisé la SA SMA à faire procéder à l'expulsion de [W] [H], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. condamné [W] [H] à payer à la SA SMA, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail et sur justification d'une quittance subrogative. dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la SA SMA pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due. Cette décision a été signifiée le 26 mars 2024 à [W] [H].

Le 3 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [H] à la requête de la SA SMA.

Par requête du 17 juin 2024 reçue au greffe le 20 juin 2024, [W] [H] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai de 3 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 10] à [Localité 7].

L'affaire, appelée aux audiences des 31 juillet 2024, 3 et 17 septembre 2024, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.

A l'audience, [W] [H] a comparu en personne et a sollicité un délai de deux mois, déclarant qu'elle pourra solder sa dette locative et déménager avant le 1er décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La SA SMA et [U] [L], qui sollicite son intervention volontaire en tant que propriétaire, représentées par un conseil, ont exposé oralement ses demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.840,65 € au 6 septembre 2024, mois d'octobre inclus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de [U] [L]

Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il y a lieu de déclarer l'intervention de [U] [L], en tant que propriétaire du logement, dans la présente instance, recevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] [H] est dans une situation difficile : en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2024 suite à un " burnout " doublé d'une dépression, elle produit un certificat médical du 27 mai 2024 attestant d'un suivi médical régulier pour un " état de santé dégradé avec une prise en charge médicamenteuse et paramédicale indispensables " et que " durant ces derniers mois, Mme [H] n'était pas apte à gérer sa vie administrative et ne l'est toujours pas pleinement ". Elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 604,21 € (mois d'août 2024), outre un salaire en tant que journaliste rédacteur de 1.124,79 € (mois de juillet 2024). Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 36.005 €. Elle a précisé qu'une rupture négociée de son contrat de travail était en cours, avec une convocation par son employeur le 8 octobre 2024, ce qui lui permettrait, au vu des indemnités perçues, de solder sa dette locative. Elle a fait état d'une procédure de saisie-vente et a produit une convocation à une audience de saisie-rémunération du 19 novembre 2024, initiée par la SA SMA, pour recouvrement de la créance de 5.380,83 €.

Elle a indiqué qu'elle cherchait un logement et que sa demande de logement social avait été refusée en août 2024 sans produire de pièces, et qu'elle projetait de quitter [Localité 6] pour retourner à [Localité 8] ou à l'ILE MAURICE, tout en cherchant un emploi. Si la dette locative de 7.840,65 € au 6 septembre 2024, mois d'octobre inclus et frais déduits, a augmenté depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion, [W] [H] a effectué des versements en mars, juillet et septembre 2024 pour contenir la dette locative.

Dans ces circonstances, si aucune recherche de relogement n'est justifiée, alors que le jugement ayant ordonné l'expulsion est récent, la situation personnelle médicale difficile de [W] [H] et ses efforts pour apurer la dette locative permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, et faire droit à sa demande de délai à expulsion jusqu'au 1er décembre 2024.

Dans ces conditions, il sera accordé à [W] [H] un délai jusqu'au 1er décembre 2024 pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 12 mars 2024.

Sur les demandes accessoires

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA SMA et [U] [L] de leur demande à ce titre.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention principale de [U] [L] ;

Accorde à [W] [H] un délai jusqu'au 1er décembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe [Adresse 10] à [Localité 7] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la SA SMA et [U] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/04872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.